Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-86.866
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00018
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale que la saisie des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peut en être ordonnée en valeur. Il incombe dès lors au juge qui décide de saisir un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction. Selon le dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme le maintien de la saisie d'une somme d'argent figurant sur un compte bancaire, par des motifs dont il ressort que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société mise en cause est inférieure à l'objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, dès lors que l'immeuble par ailleurs saisi se trouve grevé d'une sûreté réelle dont le montant s'impute sur la valeur de celui-ci
Articles du code pénal visés
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