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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-26 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 24-82.611

    Sommaire de la Cour

    Entre dans les prévisions de l'incrimination de recel, au sens de l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d'une information qui constitue le produit d'un délit. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de recel d'informations relatives à des prix et techniques qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice d'une société

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-83.556

    Sommaire de la Cour

    Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, lorsque le juge prononce une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une telle peine sans qu'apparaisse dans la motivation cette appréciation

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 18-11.645

    Sommaire de la Cour

    Ayant, à bon droit, affirmé que deux peines complémentaires d'interdiction de droits civiques, qui sont de même nature, prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision pénale était définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur maximum, elles n'excèdent le maximum de la peine plus forte, un tribunal en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première pour s'achever à son terme dans la limite du maximum de cinq années d'interdiction applicable prévu à l'article 131-26 du code pénal

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 25-81.461

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.602

    Extrait des motifs

    « 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.