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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-11 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20047 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 24-84.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. La remise en état des lieux, prévue par l'article L. 173-5 du code de l'environnement, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui prononce une telle mesure à titre de peine principale

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-82.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui prononce une de ces mesures à titre de peine principale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-84.583

    Sommaire de la Cour

    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Encourt, dès lors, la cassation, limitée aux seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat, délit prévu par l'article 434-24 du code pénal, le condamne à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, alors que, d'une part, l'article 434-44 de ce code, qui énumère les délits passibles de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ne mentionne pas le délit d'outrage à magistrat, en sorte que cette peine ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-11 du même code, et que, d'autre part, cette mesure ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de droit énumérées à l'article 131-6 du code susvisé et pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement ou de l'amende

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-80.467

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 24-82.784

    Extrait des motifs

    « 7. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. 8. Après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage à titre de peine principale. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. 11. La cassation est »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 25-81.179

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 24-82.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 131-11 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale. 7. Après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a ordonné la démolition de l'ouvrage à titre de peine principale. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 9. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.