Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 novembre 2022, n° 21-85.668

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01358

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction Selon le dixième alinéa du texte précité, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne une mesure de confiscation en valeur portant d'une part, sur un immeuble, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, d'autre part, sur un véhicule automobile, sans estimer la valeur de ce bien, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

Articles du code pénal visés