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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-27 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 décembre 20137 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge n’a pas à justifier séparément une peine complémentaire (comme une interdiction professionnelle) si les éléments de personnalité, de situation personnelle, de gravité ou de nature des faits ont déjà été expliqués pour la peine principale.

    n° 23-86.075 (2025)

  • Une interdiction professionnelle ne peut pas empêcher une personne d’exercer un mandat électif, même si ce mandat implique des responsabilités professionnelles (exemple : président d’université élu).

    n° 23-80.751 (2023)

  • Une interdiction professionnelle peut concerner une activité liée à un ministère religieux (comme un prêtre) si l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité.

    n° 21-80.413 (2021)

  • Une interdiction définitive de gérer ou diriger une entreprise peut être prononcée si l’infraction (exemple : faux et usage) a été commise dans le cadre de cette activité professionnelle.

    n° 08-85.201 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2025 · n° 23-86.075

    Sommaire de la Cour

    Les juges ne sont pas tenus, lorsqu'ils prononcent une peine complémentaire facultative, d'expliquer par une motivation distincte de celle de la peine principale en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour condamner un prévenu à une interdiction de droit de vote, relève, par une motivation commune à cette peine et à celles d'emprisonnement et d'amende qu'il a prononcées à titre principal, des éléments de personnalité du prévenu et des éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que des éléments relatifs à la nature des faits et à leur gravité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 131-27, dernier alinéa, du code pénal que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu, président d'université, à une peine d'interdiction de diriger une institution universitaire pendant cinq ans alors que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, en application de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du code de l'éducation

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2021 · n° 21-80.413

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 223-15-3 du code pénal, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prêtre, reconnu coupable d'abus de faiblesse, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de prêtre, les dispositions précitées n'excluant pas les activités relevant d'un ministère sacerdotal.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2009 · n° 08-85.201

    Sommaire de la Cour

    En prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour sanctionner les délits de faux et d'usage commis par le prévenu, gérant de société, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 131-27 et 441-10 du code pénal, relatives à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, qui n'ont pas été modifiées par la loi du 4 août 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-82.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-27 du code pénal : 9. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 10. Selon le second texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder cinq ans. 11. L'arrêt attaqué a condamné M. U... pour complicité d'escroquerie commise en bande organisée, à titre de peine complémentaire, à dix ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice. 12. En statuant ainsi, alors que la durée de l'int »

    Lire l'arrêt
  6. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 17-83.751

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de Mme X..., épouse A... : »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 17-82.461

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.