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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-26-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20296 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un dirigeant ou un employé d’une entreprise tenue d’avoir un commissaire aux comptes commet une infraction s’il refuse, sur place, de lui remettre les documents nécessaires à sa mission. La justice n’a pas besoin de prouver en plus qu’il voulait bloquer le travail du commissaire.

    n° 23-81.826 (2024)

  • Si, après une suspension des débats, la cour reprend l’audience sans mentionner dans le procès-verbal que le procureur et les parties ont pu s’exprimer à nouveau, cette omission ne rend pas la procédure nulle, sauf si la défense a demandé à ce que cela soit noté ou a soulevé l’irrégularité avant la fin des débats.

    n° 21-81.506 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.826

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-81.506

    Sommaire de la Cour

    Après un arrêt de sursis de statuer ordonné par la cour, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, et poursuite des débats, il est prononcé par arrêt incident sur le bien fondé de la demande, après une nouvelle audition du ministère public et des parties. Si le procès-verbal ne mentionne pas que la parole a, de nouveau, été donnée au ministère public et aux parties, la nullité n'est pas encourue, en l'absence de donné-acte que la défense pouvait solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer jusqu'à la clôture des débats pour faire constater cette irrégularité. Le moyen qui se prévaut d'une telle irrégularité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 24-86.746

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 23-86.472

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits. 8. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral. 9. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de la prévenue, »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-84.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 130-1, 131-26-2, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il résulte des deux autres que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative. 8. Selon le quatrième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2021 · n° 21-80.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits. 8. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral. 9. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre du prévenu la p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.