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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-36-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20296 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2024 · n° 23-80.886

    Sommaire de la Cour

    Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt dont il ne résulte pas qu'aient été délivrés au condamné les avertissements prévus par ces textes

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 21-81.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la cour d'assises décide de porter la période de sûreté au delà de celle qui est prévue de plein droit, elle doit le faire par décision spéciale et motivée. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Après avoir exposé les principaux éléments à charge sur lesquels la cour et le jury se sont fondés pour condamner M. [S] à vingt-six ans de réclusion criminelle, et indiqué qu'il a été condamné à de très nombreuses repr »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-86.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, que Mme [T] [P], psychologue, a été entendue dans les formes de droit. 8. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aucun moyen n'est dirigé contre la déclaration de culpabilité, laquelle constitue le fondement de la décision prononcée sur les intérêts civils. 7. Par ailleurs, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la procédure suivie est régulière, et que la déclaration de culpabilité est justifiée par des motifs dénués d'insuffisance. 8. Il en résulte que le moyen, pris de la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt civil, ne peut être admis. »

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  5. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-82.092

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1, et 222-48-1 du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 111-3, 131-36-1, alinéa 1, et 222-48-1 du code pénal ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'aux termes du deuxième le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi ; Attendu qu'il résulte du troisième que la personne coupable de l'infraction définie à l'article 222-13, alinéa 1, du code pénal peut être condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon le »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 14-85.490

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé au ministère public et aux parties s'il y avait des lectures qu'ils souhaitaient entendre et que suite à la demande de l'avocat général, le président a procédé à la lecture des auditions : M. [K] [J], M. [X] [Q], M. [M] [J], M. [E] [B] et M. [U] [B] ; "alors qu'aux termes de l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa consc »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.