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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 mars 2026, n° 24-80.607

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies. Constitue une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie tendant à empêcher la découverte d'une escroquerie, le fait, pour un prévenu exerçant des fonctions de responsable administratif et financier, de confectionner des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment, de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise. La possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet cependant pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives

Articles du code pénal visés