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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 24-10.394

ECLI:FR:CCASS:2026:C200190

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées. Il résulte de ce texte et de l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué

Articles du code pénal visés