Skip to content

Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-6 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mai 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas appliquer une peine complémentaire (comme la suspension du permis) en plus d’une peine de prison pour des faits commis avant le 1er août 2020, car la loi qui le permet n’était pas encore en vigueur à cette date.

    n° 22-86.821 (2024)

  • Un juge ne peut pas condamner une personne à une peine qui n’est pas expressément prévue par la loi pour l’infraction commise, même si cette peine existe pour d’autres délits.

    n° 09-84.583 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 22-86.821

    Sommaire de la Cour

    L'article 131-6, dernier alinéa, du code pénal, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine. Ce texte, plus sévère en ce qu'il permet un cumul de peines qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, en répression de faits commis avant cette date, prononce, outre une peine d'emprisonnement, l'une des peines complémentaires prévues par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-84.583

    Sommaire de la Cour

    Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Encourt, dès lors, la cassation, limitée aux seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat, délit prévu par l'article 434-24 du code pénal, le condamne à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, alors que, d'une part, l'article 434-44 de ce code, qui énumère les délits passibles de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ne mentionne pas le délit d'outrage à magistrat, en sorte que cette peine ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-11 du même code, et que, d'autre part, cette mesure ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de droit énumérées à l'article 131-6 du code susvisé et pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement ou de l'amende

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-84.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-6, 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 9. Selon le »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-85.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal : 7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 8. Le second, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine, parmi lesquelles figure, au 14°, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime. 9. Ce texte, plus sévère en ce »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-86.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. 9. Après avoir déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme, et violences aggravées, en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-83.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 131-6, 15°, du code pénal : 7. Il résulte de ce texte que lorsque le juge entend prononcer, à titre de peine principale alternative à l'emprisonnement, la peine d'interdiction de gérer, son quantum ne peut dépasser une durée de cinq ans. 8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt relève qu'au regard des circonstances de l'infraction, de la situation et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre, à titre de peine principale, la peine de dix ans d'interdiction de gérer. 9. En se déterminant ainsi, alors que la peine d'interdiction de gérer prononcée à titre principal comme alternative à l'emp »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.