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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 23-81.826

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

Articles visés