Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 novembre 2020, n° 16-86.240
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02298
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il n'importe, dans le cas où s'appliquent ensemble les articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale, que les lettres mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale n'aient pas été remises à leur destinataire. Dans le cas où les dispositions de l'article 179-1 du code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l'ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n'a pour seule finalité que de l'informer de la date et de l'heure de l'audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l'ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l¿audience dans le délai légal.
Articles du code pénal visés
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