Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 25-80.120
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01075
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donnant compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale sans fixer de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. N'encourt pas la censure l'arrêt, confirmant une ordonnance de saisie pénale, rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier
Articles du code pénal visés
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