Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 23-81.110
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00807
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque la juridiction envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre et dont le condamné a la libre disposition, elle doit établir qu'il en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que ce dernier sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour ordonner la confiscation d'un véhicule loué par une société dont le condamné est le dirigeant, d'une part, n'a pas recherché si ce dernier en est le propriétaire économique réel, la libre disposition ne pouvant résulter du seul fait qu'il use librement dudit véhicule, d'autre part, n'a pas établi que la société, propriétaire juridique du véhicule, n'était pas de bonne foi, en recherchant si elle avait connaissance de ce que le condamné était le propriétaire économique réel du véhicule
Articles du code pénal visés
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