CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-82.809
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00877
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises. Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité
Articles du code pénal visés
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