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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 9 juin 2022, n° 21-86.360

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de saisie par une personne mise en cause dont il est établi par les motifs de l'ordonnance attaquée qu'elle a la libre disposition du bien saisi

Articles du code pénal visés