Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 10-80.031
Sommaire de la Cour
Le montant de l'amende encourue par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées est celui défini par les articles R. 413-14 du code de la route et 131-13 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le représentant légal à une peine d'amende encourue, en application de l'article 131-41 du code pénal, par les seules personnes morales