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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 9 juin 2026, n° 24-85.090

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ömer Altun, 6 février 2018, C-359/16, et Vueling Airlines SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18) et notamment des objectifs poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude dans la délivrance de certificats A1 par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé desdits certificats sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat d'accueil saisie du contentieux peut les écarter. Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente de l'Etat d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de di

Articles du code pénal visés