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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-80.088

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00651

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la confiscation d'immeubles appartenant au condamné et dont l'origine est injustifiée, statue par des motifs dont il ne ressort pas que celui-ci a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine

Articles du code pénal visés