Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 23-86.246
Sommaire de la Cour
L'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. Il en résulte que le mineur déclaré coupable de viol ne peut être condamné à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article