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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-3 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20293 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mineur condamné pour un délit ou un crime ne peut pas automatiquement perdre des droits (comme celui de porter une arme) : cette perte doit être décidée expressément par le juge, avec une justification.

    n° 23-86.246 (2025)

  • Un juge d’appel ne peut pas remplacer une peine de jours-amende par une peine de prison avec sursis si seul le prévenu a fait appel.

    n° 21-85.689 (2023)

  • Une peine de prison inférieure à 10 ans, même pour un crime, est toujours considérée comme une peine correctionnelle (et non criminelle).

    n° 22-81.816 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 23-86.246

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur. Il en résulte que le mineur déclaré coupable de viol ne peut être condamné à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 21-85.689

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 131-3 du code pénal et 515 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, infirme le jugement prononçant une peine de jours-amende et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2023 · n° 22-81.816

    Sommaire de la Cour

    Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.