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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-80.345

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le réexamen de l'affaire auquel doit procéder la cour d'assises statuant en appel n'implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort. N'encourt pas de critique la feuille de motivation qui retient que les déclarations d'un accusé ont varié entre l'audience de première instance et celle d'appel, ou que, lors de l'audience de la cour d'assises du premier ressort, une des victimes a formellement reconnu un autre accusé comme étant l'auteur d'une infraction

Articles du code pénal visés