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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-9 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2022 · n° 21-84.114

    Sommaire de la Cour

    L'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende. Si la juridiction saisie, à l'occasion d'une même procédure, de deux infractions en concours, dont l'une n'est punie que d'une peine d'amende, a la faculté, conformément à l'article 132-3, alinéa 1, du code pénal, de prononcer une ou plusieurs des peines encourues, elle ne peut toutefois pas, en application de l'article 131-9, alinéa 3, précité, prononcer à la fois une peine d'amende et de jours-amende

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 25-80.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-9 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Selon le second, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général. 9. En l'espèce, après avoir déclaré M. [B] coupable d'appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, aggravés, la cour d'appel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec l'obligation d'effectuer, dans un délai de douze mois, un travail d'intérêt général de cent heures, a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement en cas d'inexécution ou de refus de l'accomplissement du travail d'int »

    Lire l'arrêt
  3. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2018 · n° 16-85.502

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée en défense : Attendu que le procureur général a formé un pourvoi le 22 juillet 2016 et son mémoire est parvenu à la Cour de cassation le 4 août suivant ; que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation dans le mois de la déclaration de pourvoi, est donc recevable en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.