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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-87.363

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00969

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 85 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce en réalité des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République. 9. En se déterminant ainsi, la chamb

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [C] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 14 avril 2023, pour des faits de violences volontaires aggravées commises sur sa personne, le 12 mai 2019.

3Par ordonnance du 30 août 2023, le doyen des juges d'instruction a déclaré sa plainte irrecevable.

4M. [W] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], alors « qu' en vertu de l'article 85 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce, pour se prononcer sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés par la partie civile, et décider que ceux-ci ne constituaient qu'une contravention, et déclarer la constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué s'est prononcé par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant ; que cependant, seule une information préalable pouvait permettre de déterminer la nature correctionnelle ou contraventionnelle des violences dénoncées en recherchant tant la durée de l'incapacité de travail que l'existence de la circonstance de vulnérabilité au sens de l'article 222-13 du code pénal, invoquée par le plaignant ; que ni l'intention supposée du plaignant déduite de la lecture de la plainte, ni le fait qu'il ait pu, malgré ses 80 ans, se rendre l'après-midi même au commissariat pour porter plainte, n'étaient pas de nature à justifier le la décision d'irrecevabilité équivalente en réalité à un refus d'informer, en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 85 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

8Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce en réalité des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivaut à un refus d'informer hors des cas prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé.

10En effet, la plainte dénonçait des faits de violences susceptibles d'être aggravées par la pluralité d'auteurs et la particulière vulnérabilité de la victime, âgée de 80 ans au moment des faits, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal.

11Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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