Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, 6, 7 ancien et 88 du même code, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux H... ;
1°) alors que les proches de la victime, notamment les parents, sont toujours recevables à se constituer partie civile au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de l'infraction commise contre la victime, que des parents subissent un préjudice moral résultant directement du viol éventuel de leurs filles commis alors qu'elles étaient mineures ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que les faits de viol dénoncés par les époux H... se sont produits à l'occasion du placement et de la fugue de leurs filles, que ces faits sont dès lors connexes à ceux de non représentation d'enfants et de soustraction de mineurs à l'exercice de l'autorité parentale puisqu'ils ne seraient pas produits si les deux jeunes filles étaient demeurées auprès de leurs parents, que des actes interruptifs de prescription étaient intervenus dans le cadre de la procédure engagée sur les faits de non représentation d'enfants et de soustraction de mineurs, en l'espèce soit-transmis du parquet des 18 novembre 2011 et 30 septembre 2014, auditions des 8 décembre 2011 et 2 juillet 2015 et décision de classement sans suite du 2 juillet 2015, que le point de départ de la prescription de dix ans devait donc être fixée le 2 juillet 2015, que les époux H... ont déposé une plainte pour faits de viol avec constitution de partie civile le 7 décembre 2017 ; qu'en affirmant que l'action était prescrite la cour d'appel a violé les textes susvisés.