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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2015, n° 13-88.514

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale. Entre dans les prévisions de ces textes le préjudice invoqué par un assureur et résultant des manoeuvres frauduleuses d'une personne, bénéficiaire auprès de lui d'une stipulation pour autrui souscrite par un tiers, pour le déterminer à lui remettre des sommes indues

Articles du code de procédure pénale visés

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