Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme [S] et M. [J] en l'absence de plainte préalable, alors :
« 1°/ que constitue une plainte le courrier adressé au procureur de la République par la victime de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, lui demandant d'enquêter sur ces faits afin que puissent être rassemblées les preuves de la responsabilité pénale de leur auteur ; que dans leur courrier adressé le 23 avril 2015 au procureur de la République, Mme [S] et M. [J] indiquaient expressément que l'accident ayant provoqué le décès de leur fille [I] avait pu être causé par « la vitesse » du véhicule conduit par M. [G] [H], ou encore par « un acte de malveillance sur le véhicule », en soulignant que cela pouvait « entraîner une recherche en responsabilité pénale », et sollicitaient tout aussi expressément « une réouverture du dossier pour un complément d'enquête » afin que leur soient offerts « les moyens de cette preuve » que les lacunes de l'enquête effectuée par la gendarmerie ne leur avaient pas permis d'obtenir ; qu'en retenant, pour juger que ce courrier ne pouvait s'analyser comme une plainte préalable, qu'« il ressort de la lecture de ce document qu'ils sollicitent l'organisation d'investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes du décès de leur fille, sans qu'à aucun moment ils n'indiquent déposer plainte », quand il en ressortait pourtant que Mme [S] et M. [J] y informaient le procureur de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale en lui demandant d'user de ses prérogatives pour qu'une enquête approfondie soit menée, ce qui constitue le propre d'une plainte pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 40 et 85 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, demeure recevable à apporter cette justification devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; que pour juger que « la condition d'une plainte préalable à la constitution de partie civile prévue par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale n'est pas remplie », la chambre de l'instruction a également retenu que « le courrier du 23 avril 2015 que les requérants présentent comme étant une plainte n'était pas joint à leur plainte avec constitution de partie civile contrairement à ce prévoit le texte susvisé », qu'en statuant ainsi, elle a, de nouveau, violé l'article 85 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 85 du code de procédure pénale :
7Constitue une plainte, au sens de cet article, toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un officier ou agent de police judiciaire, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
8La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du texte susvisé, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.
9Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune plainte n'a été déposée dans le cadre de la procédure établie par les services de gendarmerie à la suite de l'accident dans lequel leur fille est décédée et que leur courrier adressé, le 23 avril 2015, au procureur de la République ne constitue pas une plainte.
10Les juges relèvent que, s'ils y sollicitent l'organisation d'investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes du décès de leur fille, ils ne déclarent pas porter plainte.
11Ils ajoutent que la correspondance adressée par leur avocat au procureur de la République le 29 novembre 2016, laquelle a pour objet de communiquer à ce magistrat le rapport de l'expertise qu'ils ont fait réaliser et de solliciter la mise en oeuvre de réquisitions téléphoniques destinées à déterminer si M. [H], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, utilisait son téléphone portable au moment de la collision, ne mentionne pas que cette demande ferait suite à une plainte déposée par les intéressés.
12Les juges ajoutent que le courrier du 23 avril 2015, que les requérants présentent comme étant une plainte préalable, n'était pas joint à leur constitution de partie civile.
13Ils en concluent que celle-ci est irrecevable.
14En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les demandeurs avaient entendu saisir le procureur de la République de faits constituant une infraction pénale, d'une part, et qu'ils avaient justifié devant la chambre de l'instruction du dépôt d'une plainte préalable, d'autre part, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue.