Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [N] [M], alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'aux termes de l'article 222-13-7° du même code, constitue une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, tandis qu'aux termes de l'article 222-13-8° du même code, constitue également une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant, la chambre de l'instruction a énoncé que M. [M] dénonce des faits constitutifs d'une contravention ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de sa plainte et de son mémoire, M. [M] exposait avoir été agressé par deux agents de l'hôpital [1], ce dont il résulte que les faits dénoncés par le plaignant étaient susceptibles de caractériser des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours mais commises par plusieurs personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de sorte qu'en cet état, les agissements ainsi mentionnés dans la plainte relevaient d'une qualification correctionnelle, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
2°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'en l'espèce, aux termes de son mémoire régulièrement déposé le 17 janvier 2022 à 13 h 24 au greffe de la chambre de l'instruction, l'exposant a notamment fait valoir d'une part qu'au moment de l'agression qu'il a subie, il était une personne vulnérable à raison de son âge, au sens de l'article 222-13-2° du code pénal (mémoire, page 10), d'autre part que les auteurs de l'agression étaient des agents de l'hôpital, comme tels des personnes chargées d'une mission de service public, au sens de l'article 222-13-7°du même code (mémoire, page 20), enfin qu'il avait été agressé par plusieurs personnes, au sens de l'article 222-13-8° du même code, s'agissant de deux agents du SMUR, (mémoire, pages 5 et 8) ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les faits dénoncés par le plaignant étaient constitutifs d'une contravention, pour en déduire qu'il n'était pas recevable, en application de l'article 79 du code de procédure pénale, à solliciter l'ouverture d'une information pénale, sans répondre à ces chefs péremptoires du mémoire de l'exposant faisant valoir qu'au moins trois des circonstances aggravantes prévues à l'article 222-13 du code pénal étaient en l'espèce réunies, ce qui, indépendamment de la durée de l'incapacité totale de travail causée par les violences litigieuses, était de nature à caractériser un des délits prévus par ce dernier texte et non la contravention de l'article R. 624-1 du même code, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [M], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, et n'a pas justifié sa décision.
10En effet, d'une part, la plainte dénonçait des faits de violences susceptibles d'être aggravés a minima par la circonstance de pluralité d'auteurs, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement de l'article 222-13 du code pénal, et la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés.
11D'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire régulièrement déposé devant elle par le plaignant, qui soutenait notamment que les circonstances aggravantes prévues à l'article 222-13, 2°, 7° et 8° du code pénal étaient constituées lors de son agression.
12La cassation est dès lors encourue.