Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00939
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 85 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient que M. [P] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que la dégradation de ses branches, à la supposer volontaire, ait pu causer à l'arbre concerné, qui paraît tout à fait vigoureux, un dommage grave. 9. Les juges en concluent que les faits dénoncés par M. [P] ne peuvent recevoir qu'une qualification contraventio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 31 janvier 2022, M. [G] [P] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé.
3Le 30 mai suivant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de ladite plainte, retenant que les faits décrits relevaient d'une qualification contraventionnelle.
4M. [P] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, improprement intitulée ordonnance d'irrecevabilité et qui est en réalité une ordonnance de refus d'informer, une telle décision ne pouvant intervenir, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, alors qu'il ne ressort ni de cette ordonnance ni de l'arrêt attaqué que ces faits n'ont pas été commis, violant ainsi l'article 86 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 85 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
8Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient que M. [P] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que la dégradation de ses branches, à la supposer volontaire, ait pu causer à l'arbre concerné, qui paraît tout à fait vigoureux, un dommage grave.
9Les juges en concluent que les faits dénoncés par M. [P] ne peuvent recevoir qu'une qualification contraventionnelle.
10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, la plainte dénonçait des faits de dégradation volontaire grave d'un arbre appartenant au plaignant, susceptibles d'avoir été commis par plusieurs auteurs, pouvant entraîner une qualification délictuelle sur le fondement des articles 322-1 ou 322-3 du code pénal. Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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