Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 mars 2016, n° 14-85.109
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01031
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de l'identité de son représentant légal, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable
Articles du code de procédure pénale visés
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