Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [2] à titre de mandataire des personnes mentionnées dans la plainte, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que la société [2] avait reçu mandat de « saisir le procureur de la République compétent de toute plainte contre X ou personne dénommée, et le cas échéant se constituer partie civile », ce dont il résultait qu'elle avait été investie du pouvoir de porter plainte avec constitution de partie civile, a néanmoins retenu, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société [2] en qualité de mandataire des héritiers de la succession [W], qu'il n'était pas démontré que les mandants l'avaient autorisée à mettre en mouvement l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, a méconnu la loi des parties et ainsi méconnu l'article 1103 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la société [2] avait fait valoir que, selon la procuration signée par ses clients, elle avait été mandatée pour « représenter le constituant en justice tant en demande qu'en défense » et « effectuer ou requérir tout acte de procédure », tel que « saisir le procureur de la République compétent de toute plainte contre X ou personne dénommée, et le cas échéant se constituer partie civile » ; qu'en se contentant de relever, pour statuer comme elle l'a fait, que l'intention des mandants d'autoriser la mise en mouvement de l'action publique ne pouvait se déduire de la seule formule « le cas échéant se constituer partie civile », qui ne désignerait pas le fait de déposer plainte avec constitution de partie civile, sans s'expliquer sur les autres mentions de la procuration et les analyser dans leur ensemble, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'un tiers peut être valablement mandaté par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit pour, au nom de ce mandant, porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la société [2] ne disposait d'aucune qualité à agir dès lors que « l'action civile ne peut se déléguer », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1984 du code civil et 85 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Sauf exceptions légales, le droit de porter plainte et de se constituer partie civile est une prérogative que l'article 85 du code de procédure pénale réserve à la seule personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit.
7Il en résulte que les clients de la société [2] ne pouvaient valablement mandater celle-ci pour déposer plainte et se constituer partie civile en leur nom.
8Dès lors, il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent l'interprétation par la cour d'appel des termes du mandat confié à la société appelante, ne peut être accueilli.
9Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.