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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mars 2017, n° 15-86.199

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00313

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 85 du code de procédure pénale que les infractions en matière de presse sont expressément exclues de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire. Justifie sa décision, au regard de l'article précité, une chambre de l'instruction qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription d'une plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de diffamation publique plus de trois mois après les faits en relevant que la plainte déposée antérieurement devant un service d'enquête n'a pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, dès lors que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 85 du code de procédure pénale

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