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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2026, n° 25-85.427

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation. 9. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 10 mai 2021, M. [A] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers la mémoire d'un mort, aux côtés de quarante-huit autres plaignants, qui se sont constitués partie civile les 7 août 2020, 28 septembre 2020 et 11 février 2021, se présentant comme le « [1] », établissement appartenant aux « [2] » fondés par [C] [S], prêtre, décédé le [Date décès 1] 1990.

3Les parties civiles indiquaient agir en tant qu'héritiers indirects ou spirituels et moraux de [C] [S], en raison de l'atteinte portée à la mémoire de ce dernier par la publication dans la presse, le 7 mai 2020, des conclusions d'une commission d'enquête faisant état de témoignages dénonçant des abus sexuels qui lui étaient imputés.

4Par arrêt du 10 janvier 2024, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l‘ordonnance du 28 avril 2023 déclarant irrecevables les constitutions de partie civile faute de versement de la consignation.

5M. [T] n'étant pas visé dans l'ordonnance d'irrecevabilité ni dans l'acte d'appel formé contre ladite ordonnance, le juge d'instruction a fixé un nouveau délai pour le versement de la consignation, dont M. [T] s'est acquitté.

6Le 9 décembre 2024, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de refus d'informer pour défaut de qualité à agir de M. [T].

7Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale :

Réponse de la Cour

8Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation.

9Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le délai de la prescription, laquelle était par conséquent acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], le 10 mai 2021.

10En conséquence, faute d'avoir constaté la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu entre la date de la publication litigieuse et la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'arrêt encourt la cassation.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

17Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2025 ;
  • CONSTATE la prescription de l'action publique ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

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