Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale :
Réponse de la Cour
8Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation.
9Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le délai de la prescription, laquelle était par conséquent acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], le 10 mai 2021.
10En conséquence, faute d'avoir constaté la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu entre la date de la publication litigieuse et la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'arrêt encourt la cassation.