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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-87.605

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, constitue une écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal. Tel est le cas notamment d'un courrier, argué de faux, adressé par le maire d'une commune, personne exerçant une fonction publique, à la commission d'accès aux documents administratifs. Encourt par conséquent la censure la cour d'appel ayant déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant de tels faits, aux motifs de l'absence de plainte simple préalable, de classement sans suite ou de l'expiration du délai de trois mois suivant la plainte simple, cette dernière n'étant pas exigée lorsque les faits dénoncés sont de nature criminelle, alors que la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [S] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, notamment, des chefs de faux en écriture publique et usage contre le maire d'une commune.

3Le plaignant a exposé qu'une lettre adressée le 23 mai 2008 par le maire à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), indiquant que la commune n'a réalisé aucun travaux pour le compte de l'un de ses administrés, constituerait un faux en écriture publique.

4Par ordonnance du 5 août 2021, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [S] au motif qu'il n'était pas justifié du dépôt d'une plainte préalable devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire.

5M. [S] a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [S], alors que la falsification d'une lettre adressée par un maire à la CADA constitue le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 441-4 du code pénal, 79, 85 et 88 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 du code de procédure pénale et 441-4 du code pénal :

7Il résulte du premier de ces textes que, pour que la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par une personne qui se prétend lésée par un crime soit recevable, il n'est pas requis que cette personne justifie qu'elle a préalablement porté plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire.

8Selon le second, le faux commis dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

9En l'espèce, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [S] à l'encontre du maire d'une commune ayant adressé à la CADA un courrier argué de faux, l'arrêt attaqué énonce que la spécificité du faux ou de l'usage de faux en écriture publique ou authentique est de porter sur un tel support rédigé par un représentant de l'autorité publique qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qu'un simple courrier d'un maire sur papier à en tête ne peut revêtir la qualification d'écriture publique.

10Il retient que l'acte argué de faux, en l'espèce une lettre sur papier à en tête du maire adressée le 23 mai 2008 à la CADA, ne peut revêtir la qualification d'écriture publique ou authentique, nonobstant la qualification criminelle invoquée dans la plainte avec constitution de partie civile.

11Les juges en déduisent que le doyen des juges d'instruction pouvait déclarer ladite plainte irrecevable pour défaut de plainte simple préalable, de classement sans suite ou de l'expiration du délai de trois mois suivant la plainte simple, cette dernière n'étant pas exigée lorsque les faits dénoncés sont de nature criminelle.

12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13En effet, tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par un maire, personne exerçant une fonction publique, constitue une écriture publique.

14En conséquence, la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 85 du code de procédure pénale

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