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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 2023101 décisions de la Cour de cassation, dont 55 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime d’un dommage corporel peut être indemnisée pour la perte totale de ses revenus futurs uniquement si, après stabilisation de son état, elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle rémunératrice.

    n° 23-12.612 (2024)

  • La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ne peut refuser une demande d’indemnisation pour traite des êtres humains sous prétexte qu’il n’y a pas eu d’enquête pénale. Elle doit aider la victime à prouver les faits, par exemple en demandant des informations au ministère public ou en menant une enquête civile.

    n° 22-15.457 (2024)

  • La CIVI ne peut pas exiger qu’une victime produise chaque année une attestation prouvant qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH) pour continuer à toucher une rente pour l’assistance d’une tierce personne.

    n° 21-25.187 (2023)

  • La CIVI ne peut pas indemniser les dommages matériels qui ne découlent pas directement d’une atteinte à la personne de la victime (par exemple, la perte de valeur d’un bien immobilier).

    n° 21-20.644 (2023)

  • La CIVI ne peut pas indemniser une victime si les dommages peuvent l’être par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), même si ce fonds intervient en dernier recours.

    n° 20-22.100 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 101 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-18.909

    Sommaire de la Cour

    Les honoraires d'un actuaire, supportés par la victime d'un dommage corporel, sont indemnisés au titre des « frais divers », si ces frais étaient nécessaires à l'évaluation de ses préjudices

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 24-14.365

    Sommaire de la Cour

    La prestation de compensation du handicap, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, doit être déduite des sommes allouées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) au titre de certains des postes l'indemnisation du préjudice, lorsqu'elle est perçue. Pour que la prestation de compensation du handicap allouée sans limitation de durée dans les conditions prévues par l'article L. 245-6 du code de l'action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, soit prise en compte par la CIVI pour calculer les sommes revenant à la victime, il doit être établi qu'au jour où le juge statue, la prestation est servie sans limitation de durée à son bénéficiaire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.612

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui indemnise totalement la perte de gains professionnels futurs de la victime au motif qu'elle ne peut plus exercer son activité antérieure, sans rechercher si celle-ci était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-15.457

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.728

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 21-25.187

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale la cour d'appel qui subordonne le versement de la rente qu'elle alloue, au titre de l'assistance par une tierce personne, à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-20.644

    Sommaire de la Cour

    En matière d'indemnisation des victimes d'infractions, la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable la demande d'indemnisation des héritiers de la victime directe au titre de la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel celle-ci a été assassinée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-19.288

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit en Belgique et a impliqué un véhicule assuré dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation présentée par la victime ressortissante française devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-22.100

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Cette solution définie par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992) ne constitue pas un revirement de jurisprudence en l'absence d'arrêt ayant précédemment tranché ce point de droit et n'était pas imprévisible puisque les juridictions du fond statuaient de façon divergente et qu'elle s'inscrivait dans une construction jurisprudentielle par laquelle la Cour de cassation a écarté la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), dès lors qu'existe un autre régime d'indemnisation spécifique. Son application immédiate ne saurait, dès lors, contrevenir aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit dans un Etat de l'espace économique européen et a impliqué un véhicule assuré immatriculé dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 20-23.462

    Sommaire de la Cour

    Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Le droit de la victime d'un accident de la circulation survenu dans un pays de l'espace économique européen à être indemnisée selon les modalités prévues aux articles susvisés du code des assurances s'apprécie au jour de l'accident et la recevabilité de la requête déposée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) s'apprécie à la date de celle-ci. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un accident s'était produit au Royaume-Uni, Etat partie à l'espace économique européen à la date du fait dommageable, et avait impliqué un véhicule immatriculé et assuré au Royaume-Uni, déclare recevable la requête en indemnisation présentée par la victime, ressortissante française, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 20-16.351

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Viole ce principe une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un athlète professionnel d'être indemnisé de son préjudice résultant de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques, retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse d'y participer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-20.814

    Sommaire de la Cour

    Il s'induit des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et L. 6421-4 du code des transports, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-14.383

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime la cour d'appel qui déduit du préjudice économique de la veuve d'une victime d'infraction, la pension de réversion versée du chef d'un premier conjoint, alors qu'elle constatait que cette pension, suspendue pendant le temps de son second mariage, ne constituait pas un revenu de ce foyer et n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès du dernier époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-24.645

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Le recours subrogatoire dont dispose le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre toute personne tenue, à un titre quelconque, d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l'article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d'agir à l'encontre de son assureur sur le fondement du contrat d'assurance qu'elle a souscrit en vue d'indemniser le risque d'accidents corporels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2021 · n° 19-17.384

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1240 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale la cour d'appel qui alloue à une victime par ricochet une provision au titre de son préjudice moral en raison du traumatisme tenant à sa naissance au sein d'une famille marquée par la disparition non élucidée de sa soeur aînée, alors qu'il résultait de ses constatations que cette victime avait été conçue après cette disparition, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette dernière et le préjudice invoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-12.720

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étendant qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l'indemnisation retienne, pour l'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l'incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l'étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu'elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-26.137

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les blessures subies par un policier étaient la conséquence de sa chute purement accidentelle au cours de la tentative d'interpellation du conducteur d'un scooter qui s'enfuyait, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-21.360

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Seule cette faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour retenir le principe d'une indemnisation partielle de la fille de la victime d'un homicide volontaire, se fonde sur des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet de celle-ci, à l'existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours subrogatoire ouvert au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-13.853

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne conteste pas qu'une personne a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, retient que sont irrecevables devant la CIVI les demandes, formées par cette victime et ses parents, qui portent sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives ayant précédemment statué à l'égard du responsable des faits en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 17-25.855

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire. Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par l'handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit l'allocation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice lié à son besoin d'assistance par une tierce personne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 18-10.350

    Sommaire de la Cour

    Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe du mis en cause, à laquelle s'attache autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en raison de cette décision du juge pénal, écarte l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et, après avoir relevé que son époux avait été désigné par celle-ci comme le seul auteur des agressions qu'elle avait dénoncées, décide que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-28.716

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel écarte la demande d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains de voir réparer séparément le préjudice que celle-ci qualifiait d'avilissement, en relevant qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et en l'incluant, pour le réparer, dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 18-10.276

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel écarte la demande d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains de voir réparer séparément le préjudice que celle-ci qualifiait d'avilissement, en relevant qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et en l'incluant, pour le réparer, dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-22.453

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. A méconnu, dès lors, l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui n'a pas apprécié si une faute civile pouvait être retenue à l'encontre d'une victime de faits de violences volontaires en s'estimant liée par un jugement pénal définitif qui, statuant sur l'action civile de celle-ci, déclare leurs auteurs entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-16.873

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive, telle une course pédestre à obstacles, qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.169

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-13.350

    Sommaire de la Cour

    N'indemnise pas deux fois le même préjudice, une cour d'appel qui alloue à la veuve d'une victime d'infraction une certaine somme au titre du préjudice d'affection résultant de la douleur d'avoir perdu son conjoint, lequel est distinct du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité psychique, consécutive à l'accident, réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-11.411

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui indemnise séparément le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qu'il qualifie de préjudice d'angoisse de mort imminente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-20.456

    Sommaire de la Cour

    La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2015 · n° 14-25.519

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui limite la durée de cette incapacité à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l'expert et correspondant à deux jours d'hospitalisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2015 · n° 14-18.339

    Sommaire de la Cour

    Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une demande en dommages-intérêts, en estimant rapportée la preuve de faits présentant le caractère matériel d'un viol, alors qu'il résultait des constatations de celle-ci que la seule personne visée par la plainte pour viol de la demanderesse, et poursuivie pour ce seul chef d'infraction devant une cour d'assises, avait été acquittée par une décision définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2015 · n° 13-23.436

    Sommaire de la Cour

    La victime d'une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Doit dès lors être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que, pour bénéficier de l'indemnisation prévue par ce texte, il suffit que l'infraction ait entraîné une incapacité totale de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 13-25.046

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, est une loi de fond, qui ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 13-17.257

    Sommaire de la Cour

    Ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2015 · n° 13-11.945

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2015 · n° 14-10.097

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2014 · n° 13-28.774

    Sommaire de la Cour

    Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période. Encourt dès lors la cassation, pour avoir indemnisé deux fois le même préjudice, l'arrêt qui, après avoir alloué à la victime une somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, lui en accorde une autre en réparation de son préjudice sexuel temporaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2014 · n° 13-10.566

    Sommaire de la Cour

    Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2013 · n° 12-28.168

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-16.320

    Sommaire de la Cour

    Les faits présentant le caractère matériel de l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne entrent dans le champ d'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à l'indemnisation de certaines victimes par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.