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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2016, n° 15-20.456

ECLI:FR:CCASS:2016:C200962

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

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