Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... J... a été victime d'un homicide volontaire dont MM. X... et Y... ont été reconnus coupables par une cour d'assises ; que Mme G... I..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille T... J... G..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation des préjudices subis par l'enfant ;
Attendu que, pour retenir le principe d'une indemnisation partielle et allouer à Mme G... I..., ès qualités, la somme totale de 37 000 euros, l'arrêt énonce qu'il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier in concreto les éléments du dossier pour déterminer si la faute de la victime est de nature soit à exclure toute forme d'indemnisation, soit à en minorer le montant et que cette appréciation doit tenir compte de la qualité du demandeur ; qu'en l'espèce, si les éléments du dossier établissent que A... J... s'adonnait à un trafic de stupéfiants, ses « assassins » étant en dette vis-à-vis de lui, il est également établi que leur passage à l'acte a été manifestement disproportionné par rapport à ce qu'ils pouvaient reprocher à leur fournisseur de sorte que si la faute de la victime doit être prise en compte, elle n'a pas été véritablement déterminante de ce crime ; qu'il ajoute qu'il s'agit ici de permettre l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par l'enfant mineur de la victime, âgée de deux ans au moment des faits et donc parfaitement innocente et ce, alors que les deux condamnés n'ont, à ce jour, effectué aucun paiement ni même laissé entrevoir cette possibilité ; qu'il convient à cet égard de rappeler que si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions(FGTI) intervient au bénéfice des victimes, il lui appartient de se retourner vers les auteurs des faits aux fins de récupération des sommes ainsi avancées ;