Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-21.360

ECLI:FR:CCASS:2019:C202135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Seule cette faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour retenir le principe d'une indemnisation partielle de la fille de la victime d'un homicide volontaire, se fonde sur des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet de celle-ci, à l'existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours subrogatoire ouvert au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... J... a été victime d'un homicide volontaire dont MM. X... et Y... ont été reconnus coupables par une cour d'assises ; que Mme G... I..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille T... J... G..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation des préjudices subis par l'enfant ;

Attendu que, pour retenir le principe d'une indemnisation partielle et allouer à Mme G... I..., ès qualités, la somme totale de 37 000 euros, l'arrêt énonce qu'il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier in concreto les éléments du dossier pour déterminer si la faute de la victime est de nature soit à exclure toute forme d'indemnisation, soit à en minorer le montant et que cette appréciation doit tenir compte de la qualité du demandeur ; qu'en l'espèce, si les éléments du dossier établissent que A... J... s'adonnait à un trafic de stupéfiants, ses « assassins » étant en dette vis-à-vis de lui, il est également établi que leur passage à l'acte a été manifestement disproportionné par rapport à ce qu'ils pouvaient reprocher à leur fournisseur de sorte que si la faute de la victime doit être prise en compte, elle n'a pas été véritablement déterminante de ce crime ; qu'il ajoute qu'il s'agit ici de permettre l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par l'enfant mineur de la victime, âgée de deux ans au moment des faits et donc parfaitement innocente et ce, alors que les deux condamnés n'ont, à ce jour, effectué aucun paiement ni même laissé entrevoir cette possibilité ; qu'il convient à cet égard de rappeler que si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions(FGTI) intervient au bénéfice des victimes, il lui appartient de se retourner vers les auteurs des faits aux fins de récupération des sommes ainsi avancées ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet du demandeur, à l'existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.