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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 avril 2015, n° 13-23.436

ECLI:FR:CCASS:2015:C200662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La victime d'une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Doit dès lors être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que, pour bénéficier de l'indemnisation prévue par ce texte, il suffit que l'infraction ait entraîné une incapacité totale de travail

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