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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 202312 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la commission d’indemnisation n’a pas correctement indiqué le point de départ du délai pour demander une indemnité, ce délai ne commence pas à courir.

    n° 17-14.980 (2018)

  • Lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour demander une indemnité à la commission expire un an après la décision définitive du tribunal ou de la cour sur l’action publique ou civile.

    n° 20-11.122 (2021)

  • La commission doit relever la victime de la forclusion si son préjudice s’est aggravé après une première indemnisation.

    n° 15-21.360 (2016)

  • Le délai d’un an pour saisir la commission court à partir du moment où la victime est informée de cette possibilité, même si la décision pénale n’est pas encore définitive.

    n° 14-19.597 (2015)

  • Si une victime par ricochet subit un préjudice nouveau (comme le décès de la victime directe) lié à l’infraction initiale, elle peut demander une indemnisation pour l’ensemble de son préjudice, même après expiration du délai initial.

    n° 11-13.948 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.728

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 20-11.122

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai prévu, à peine de forclusion, pour présenter la demande d'indemnité expire un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l`action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui constate la forclusion de l'action du requérant a la date à laquelle l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, dont elle avait retenu qu'elle avait mis fin à l'action publique engagée par sa plainte avec constitution de partie civile, était devenue définitive, alors que cette date constituait le point de départ du délai d'un an prévu par cet article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-14.980

    Sommaire de la Cour

    La mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-21.360

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. Dès lors, viole ce texte, une cour d'appel qui pour constater la forclusion de l'action du requérant retient que le délai d'inaction de celui-ci est trop important alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice de l'intéressé s'était aggravé depuis son indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce dont il résultait qu'il justifiait d'une cause de relevé de forclusion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-19.597

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 de ce code pour saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'avis donné en application du dernier de ces textes ne fait pas courir ce délai en cas de décision non définitive rendue par la juridiction répressive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2014 · n° 13-23.437

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le juge pénal n'avait jamais liquidé le préjudice corporel d'une victime d'infraction dont il avait, par un jugement avant dire droit rendu contradictoirement en 1999, ordonné l'expertise médicale, a décidé que la saisine par cette dernière en 2009 d'une commission d'indemnisation restait recevable en l'absence de toute décision définitive rendue sur l'action civile par ce juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2013 · n° 12-15.377

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI, court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2012 · n° 11-13.948

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, le préjudice nouveau subi par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe, survenu après l'expiration du délai de forclusion, étant indissociable de son préjudice initial, le relevé de forclusion prévu par ce texte à son profit lorsqu'elle n'a pas agi dans le délai initial requis, lui permet de faire valoir ses droits à indemnisation pour l'ensemble de son préjudice, dès lors que l'aggravation du préjudice que constitue ce décès est en relation de causalité directe et certaine avec les faits ayant causé le dommage initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-19.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la CIVI est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. 6. Pour relever M. [G] de la forclusion, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé justifie de l'aggravation de son préjudice, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise préalable, par la production d'un certificat médical établi le 29 novembre 2020 par un médecin généraliste spécialisé dans le dommage corporel, dont il résulte que son incapacité permanente partielle doit être réévaluée de 5 à 10 %, que la persistance des douleurs constatées nécessi »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 24-20.375

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale et l'article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 7. Selon le premier de ces textes, à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de l'infraction. 8. Selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du code civil et à l'exception des »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.