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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-25.519

ECLI:FR:CCASS:2015:C201572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui limite la durée de cette incapacité à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l'expert et correspondant à deux jours d'hospitalisation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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