Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-12.720
ECLI:FR:CCASS:2020:C200285
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étendant qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l'indemnisation retienne, pour l'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l'incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l'étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu'elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.
Articles du code civil visés
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