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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article R. 50-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.169

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.136

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.137

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.