Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 24-14.365
Sommaire de la Cour
La prestation de compensation du handicap, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, doit être déduite des sommes allouées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) au titre de certains des postes l'indemnisation du préjudice, lorsqu'elle est perçue. Pour que la prestation de compensation du handicap allouée sans limitation de durée dans les conditions prévues par l'article L. 245-6 du code de l'action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, soit prise en compte par la CIVI pour calculer les sommes revenant à la victime, il doit être établi qu'au jour où le juge statue, la prestation est servie sans limitation de durée à son bénéficiaire