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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-9 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 199130 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La CIVI ne peut exiger chaque année qu’une victime prouve qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH) pour lui verser une rente d’assistance par une tierce personne.

    n° 21-25.187 (2023)

  • L’allocation de retour à l’emploi perçue par une victime d’infraction qui ne peut plus travailler doit être déduite des indemnités versées par le Fonds de garantie des victimes.

    n° 23-13.549 (2024)

  • Les prestations comme l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui compensent des frais spécifiques et non un préjudice, ne doivent pas être déduites des indemnités versées à la victime.

    n° 17-25.855 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 24-14.365

    Sommaire de la Cour

    La prestation de compensation du handicap, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, doit être déduite des sommes allouées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) au titre de certains des postes l'indemnisation du préjudice, lorsqu'elle est perçue. Pour que la prestation de compensation du handicap allouée sans limitation de durée dans les conditions prévues par l'article L. 245-6 du code de l'action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, soit prise en compte par la CIVI pour calculer les sommes revenant à la victime, il doit être établi qu'au jour où le juge statue, la prestation est servie sans limitation de durée à son bénéficiaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-13.549

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les lésions corporelles subies par une victime d'infraction l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle antérieure, l'allocation de retour à l'emploi qui lui est servie a, pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, une nature indemnitaire et doit être déduite des indemnités qui lui sont allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 21-25.187

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale la cour d'appel qui subordonne le versement de la rente qu'elle alloue, au titre de l'assistance par une tierce personne, à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH)

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-22.288

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire. Dès lors, les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, sans leur appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-20.814

    Sommaire de la Cour

    Il s'induit des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et L. 6421-4 du code des transports, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-15.746

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, lesquelles supposent une dette de l'Etat envers la victime, définitivement fixée et exécutoire au jour où la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel se prononce. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime avait laissé prescrire ses droits au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, déduit le montant auquel elle aurait pu prétendre de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-14.383

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime la cour d'appel qui déduit du préjudice économique de la veuve d'une victime d'infraction, la pension de réversion versée du chef d'un premier conjoint, alors qu'elle constatait que cette pension, suspendue pendant le temps de son second mariage, ne constituait pas un revenu de ce foyer et n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès du dernier époux

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 17-25.855

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire. Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par l'handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit l'allocation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice lié à son besoin d'assistance par une tierce personne

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 17-24.083

    Sommaire de la Cour

    Une victime n'est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de la date à laquelle la victime démontrait l'avoir perçue

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-24.812

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le capital-décès versé par une mutuelle revêt un caractère forfaitaire et n'a pas à être pris en compte dans le calcul du préjudice d'une victime après avoir constaté que les revenus du défunt étaient pris en considération pour le calcul du montant de ce capital-décès, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas indépendant, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait en conséquence un caractère indemnitaire. En revanche, une cour d'appel qui constate qu'une rente éducation versée par une mutuelle est calculée par pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, fixé en fonction du statut de cadre ou non cadre du salarié, et qu'il n'est pas tenu compte de la situation de l'enfant ainsi que de la part de revenus que l'assuré consacrait à son entretien et son éducation pour déterminer son montant, en déduit exactement qu'elle revêt un caractère forfaitaire et qu'il n'y a pas lieu de la prendre en compte dans le calcul des sommes dues à la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2016 · n° 14-29.255

    Sommaire de la Cour

    Les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap laquelle, n'ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n'étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l'absence de demande de celle-ci, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, rejetant l'exception dilatoire présentée par ce Fonds, a liquidé l'indemnité due à une victime sans attendre que celle-ci demande ladite prestation

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 12-23.731

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Doit être déduite de l'offre d'indemnisation du préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, en application du principe de la réparation intégrale, la prestation de compensation du handicap, qui, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-19.718

    Sommaire de la Cour

    Viole le principe de la réparation intégrale l'arrêt qui refuse d'imputer sur la perte de revenus du conjoint survivant le capital-décès versé par une caisse de sécurité sociale alors que ce dernier, dépendant, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus résultant du décès

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2009 · n° 08-17.912

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 706-9 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le montant des indemnités journalières servies par l'organisme social, qui inclut la cotisation sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2009 · n° 08-12.706

    Sommaire de la Cour

    Est légalement justifié l'arrêt qui, pour fixer le préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari, causé par une infraction, retient que les revenus tirés de la mise en fermage des terres qui étaient exploitées par le mari ne sont pas la conséquence directe et nécessaire du décès et ne peuvent donc diminuer le montant du préjudice économique

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-16.974

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il s'ensuit que, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, pour l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail présentant le caractère d'une infraction commise par une personne autre que l'employeur et ses préposés, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2026 · n° 24-20.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 3. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 4. Pour dire que la faute de la victime est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le fait dommageable s'est avéré extrême dans sa gravité dans la mesure où il a conduit au décès du père d'[U] [M] et dépasse e »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2026 · n° 25-12.990

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-15.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 3. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 4. Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-14.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 8. Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute na »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-18.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, outre des prestations et sommes énumérées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. 8. Pour allouer à M. [M] certaines sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la victime, qui prévoient que seules les garanties au titre des frais de soins et des frais d'obsèques présentent un caractère indemnitaire, les autres prestations présentent un caractère »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-16.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour évaluer le préjudice économique subi par le fils de la victime, l'arrêt énonce que la CIVI a justement retenu la solution forfaitaire à hauteur de 30 000 euros, correspondant à l'appréciation de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils à la suite de sa décision pénale, ayant alors statué en pleine connaissance de cause. 6. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-22.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour juger que l'indemnisation de M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation devait être calculée en prenant en compte le coût d'une assistance à temps plein tous les jours pendant 461 jours, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que l'état de M. [W] nécessitait la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, il n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-14.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-4, 706-9, 706-14 et R. 50-24 du code de procédure pénale : 4. Il résulte des premier, deuxième et quatrième de ces textes que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI et qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. 5. Le troisième de ces textes limite au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, l'indemnité allouée aux victimes d'une escroquerie. 6. L'arrêt condamne le FGTI à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] en répara »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-18.951

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que s'il est établi que M. I... a participé à la bagarre ayant opposé les occupants du véhicule conduit par M. P... à un groupe de jeunes, il ne résulte pas du dossier pénal qu'il ait porté des coups directement à ce dernier, et retenu d'autre part que les occupants de la voiture ont eu un comportement agressif, qu'ils sont revenus narguer les jeunes puis que M. P... a à plusieurs reprises percuté la foule, blessant d'abord M. I..., puis une autre victime et percutant enfin un véhicule, son comportement n'étant pas dirigé contre M. I... en particulier, mais qu'il a foncé sur le groupe de jeunes sans identification particulière de celui qui serait victi »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-13.897

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des pièces versées aux débats qui a conduit la cour d'appel à considérer que le stress post-traumatique d'intensité modérée et incomplet retenu par l'expert ne justifiait pas un suivi psychologique à vie comme le demandait M. P... et à estimer à la somme de 1 250 euros les dépenses de santé futures de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Atten »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-28.019

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice, sans qu'il y ait lieu de distinguer celles qui sont mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et donnent lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que la prestation de compensation du handicap constituant une prestation indemnitaire c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-17.378

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, l'arrêt retient que, si jusqu'à la date de son prononcé il n'est pas douteux que M. X... n'a pas bénéficié de la prestation de compensation du handicap, il doit être admis qu'il est susceptible d'effectuer une demande de versement de cette prestation auprès du conseil général pour l'avenir ; que force est de constater qu'il ne soutient pas dans ses conclusions qu'il n'y est pas éligible ; que pour finaliser à compter du présent arrêt l'offre d'indemnisation concernant ce poste, alors que la prestation »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-14.456

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministère public a, dans son avis, déclaré s'en rapporter ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-20.632

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; Attendu que, pour allouer à I... et L... B... une certaine somme en réparation de leur préjudice économique du fait du décès de leur mère, l'arrêt énonce que le capital-décès et la rente éducation versés par la compagnie d'assurance Swiss Life sont calculés en fonction de critères définis dans le contrat d'assurance (pourcentage du salaire de référen »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.