8L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 9 décembre 2013, de constater l'intervention du FGTI, de lui donner acte de ce qu'il avait versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, de dire néanmoins que l'indemnisation accordée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère et par Mme [L] contre l'assureur, de condamner ce dernier à payer à [G] [D] représenté par sa mère et par Mme [L] une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'assureur de sa demande présentée sur ce même fondement et de le condamner aux dépens d'appel alors :
« 1°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la CIVI de Nice avait homologué, le 13 octobre 2008, l'accord intervenu entre M. [G] [D] et le FGTI, lequel avait versé à la victime la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en jugeant que cette indemnisation versée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier contre la « compagnie » GMF, quand ce paiement subrogatoire le privait de tout intérêt et qualité à agir à son encontre, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31du code de procédure civile ;
2°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'homologation d'un accord par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nice, le FGTI avait versé à M. [D] la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en énonçant, pour considérer que ce paiement n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que « l'indemnisation par [le Fonds] et une indemnisation en application du contrat d'assurance ne reposaient pas sur les mêmes fondements et qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales comme une transaction intervenue entre le Fonds de garantie et la victime ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans les rapports entre la victime et un assureur de responsabilité qui n'y a pas été partie », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'effet translatif de la subrogation légale qui, du fait du paiement, investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31 du code de procédure civile ;
3°/ que ce n'est que lorsque la victime, postérieurement au paiement d'une première indemnité par le FGTI, obtient, du chef du même préjudice, une seconde indemnité d'un autre organisme, que le fonds peut demander à la CIVI d'ordonner le remboursement total ou partiel de celle qu'il a versée ; qu'en retenant, pour considérer que le paiement effectué au profit de M. [D] par le FGTI n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que le fonds disposait d'une action en répétition contre la victime en vertu de l'article 706-10 du code de procédure pénale, quand ce dispositif légal suppose le versement d'une double indemnisation et non, postérieurement à une première indemnisation, une action du subrogeant à l'encontre du tiers débiteur, dès lors que le paiement subrogatoire a eu pour effet de le priver de toute qualité à agir et que seul le subrogé peut agir à l'encontre du tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-10 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-11 du même code. »