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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 juillet 2019, n° 18-13.853

ECLI:FR:CCASS:2019:C200962

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne conteste pas qu'une personne a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, retient que sont irrecevables devant la CIVI les demandes, formées par cette victime et ses parents, qui portent sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives ayant précédemment statué à l'égard du responsable des faits en cause

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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