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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV · Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 202016 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le Fonds de garantie (FGTI) peut, comme les autres créanciers, saisir la part disponible du compte nominatif d’un condamné pour récupérer les indemnités versées à la victime, même si une partie du compte est déjà réservée à d’autres indemnités.

    n° 16-20.603 (2018)

  • Le FGTI peut utiliser une décision de justice définitive condamnant l’auteur de l’infraction à réparer le dommage pour récupérer les sommes versées à la victime, car cette décision lui sert de titre exécutoire.

    n° 14-24.392 (2016)

  • L’auteur de l’infraction ou son assureur peuvent contester devant le juge l’existence ou le montant des indemnités versées par le FGTI à la victime, même si la commission d’indemnisation (CIVI) a déjà fixé ces sommes.

    n° 15-16.831 (2016)

  • Le FGTI peut agir en justice pour récupérer les indemnités versées à la victime, même si celle-ci a renoncé à son action ou si sa propre action a été déclarée irrecevable.

    n° 11-14.106 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 18-23.238

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-87.070

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour qui, par arrêt incident, rejette l'exception de nullité tirée de l'absence d'interrogatoire préalable au procès d'assises, en constatant que le comportement de l'accusé n'a pas permis d'accomplir cette formalité prévue par l'article 272 du code de procédure pénale ; en effet, l'accusé, détenu, qui devait être entendu par le moyen de la visioconférence, a refusé de comparaître et d'en expliquer les motifs, ni lui ni son avocat n'ont fourni de pièce médicale de nature à établir une impossibilité de rejoindre la salle de visioconférence et de répondre aux questions, enfin ils n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin pour constater un tel empêchement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-20.603

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article D. 325 du code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans leurs droits, exercent, à l'instar des autres créanciers, une saisie-attribution, dans les conditions du droit commun, sur la part disponible du compte nominatif de l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article D. 333 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 14-24.392

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds d'indemnisation des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare nulle et de nul effet la saisie pratiquée par le FGTI sur le fondement d'une décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils alors que le FGTI disposait d'un arrêt définitif émanant de cette juridiction dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, ce dont il résultait que sa demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-13.742

    Sommaire de la Cour

    Etant investi par le législateur d'une mission d'intérêt général de protection des victimes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut se prévaloir, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de l'exclusion, prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, de toute mesure d'effacement le concernant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-16.831

    Sommaire de la Cour

    La décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne s'impose pas à l'auteur de l'infraction ou à son assureur qui peuvent, dans l'instance sur recours subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime. Par conséquent, méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient que le jugement par lequel la CIVI a liquidé le préjudice est définitif et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est donc subrogé pour l'intégralité des sommes versées à la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 15-13.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Par conséquent, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au jour du paiement par le Fonds de garantie, alors qu'il était soutenu que la prescription était acquise à la date de ce paiement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2014 · n° 13-10.298

    Sommaire de la Cour

    Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a versé l'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l'article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2013 · n° 11-26.519

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le défendeur est en droit d'opposer au FGTI les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2012 · n° 11-14.106

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) exerce contre l'auteur de l'infraction, déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l'auteur de l'infraction ; que ni le désistement de son action civile par la victime ni l'irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du FGTI devant la juridiction répressive ne font obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-17.358

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'auteur de l'infraction n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2010 · n° 09-82.862

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 2, 706-11 du code de procédure pénale et L. 421-5 du code des assurances que le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux fins d'obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite des réparations mises à leur charge, ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 24-80.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les patients ne disposaient pas des connaissances médicales leur permettant de remettre en cause les propos des praticiens quant à l'existence de raisons médicales justifiant les dévitalisations ou extractions de dents dont ils faisaient l'objet, rien ne leur permettant, au vu de la réputation et de la force de conviction des prévenus, de soupçonner l'absence de justification médicale. 11. Les juges ajoutent qu'il a fallu à la CPAM deux contrôles successifs, sur une durée de deux ans, pour appréhender la réalité des faits, les représentants du service de contrôle de la CPAM ayant »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-12.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur dirigées contre l'AJE, l'arrêt retient que seule l'infraction ayant ouvert droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du FGTI et qu'il s'ensuit qu'est irrecevab »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-84.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit. 8. Selon le second, le Fonds de garantie des victimes d'infractions est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge du responsable. 9. Après avoir déclaré l'accusé, M. X..., responsable des préjudices moraux subis par les trois parties civiles, Mme T... M..., M. Q... M... et M »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-25.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.