Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 décembre 2018, n° 18-10.276
ECLI:FR:CCASS:2018:C201528
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel écarte la demande d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains de voir réparer séparément le préjudice que celle-ci qualifiait d'avilissement, en relevant qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et en l'incluant, pour le réparer, dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent
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