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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIII · De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financièreChapitre II · Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier

Article 705 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20265 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur financier peut demander l’ouverture d’une enquête judiciaire dès qu’il reçoit des informations sur des infractions complexes relevant de sa compétence (ex. : fraudes fiscales, corruption, blanchiment), même si un autre procureur parisien pourrait aussi être compétent.

    n° 15-83.206 (2016)

  • Le procureur financier est compétent pour poursuivre le blanchiment d’argent issu d’infractions comme le détournement de fonds publics, lorsque l’affaire est complexe (ex. : circuits financiers internationaux, sociétés écrans dans des paradis fiscaux).

    n° 19-80.875 (2020)

  • Un juge d’instruction peut être dessaisi au profit de la juridiction financière de Paris si les infractions (ex. : escroquerie à la TVA sur les droits carbone) sont complexes et entrent dans les cas prévus par l’article 705, mais l’ordonnance doit préciser pourquoi.

    n° 15-80.382 (2015)

  • Un juge ne peut pas ordonner à une banque étrangère de virer directement des sommes saisies sur un compte, sans passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale.

    n° 22-81.155 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 22-81.155

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte ouvert auprès d'une banque domiciliée sur le territoire d'un Etat étranger et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d'entraide pénale, par virement au crédit du compte de l'AGRASC

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-80.875

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions figurant, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes Une interprétation stricte de l'article 705 susvisé, tendant à interdire au procureur de la République financier, de connaître du délit de blanchiment de sommes, produit d'infractions commises à l'étranger pouvant correspondre à l'un des délits susvisés va à l'encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l'organisation judiciaire d'un parquet hautement spécialisé dont l'objet, à la faveur d'une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale. Elle est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'inst

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-83.206

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle définie à l'article 705 du code précité, serait-elle concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires présentant une grande complexité, laquelle est laissée à l'appréciation des juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2015 · n° 15-80.382

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de son collègue de la juridiction financière de Paris rendue en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale doit mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 705, 1° à 6°, du même code. Tel est le cas de l'ordonnance qui énonce notamment, au visa de l'article 705, 3°, que les faits, qualifiés d'escroquerie en bande organisée, sont d'une grande complexité, portent sur la taxe sur la valeur ajoutée du marché spécifique des "droits carbone" et revêtent une dimension internationale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2014 · n° 14-86.646

    Sommaire de la Cour

    Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.