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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 24 novembre 2022, n° 20-22.100

ECLI:FR:CCASS:2022:C201196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. Cette solution définie par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992) ne constitue pas un revirement de jurisprudence en l'absence d'arrêt ayant précédemment tranché ce point de droit et n'était pas imprévisible puisque les juridictions du fond statuaient de façon divergente et qu'elle s'inscrivait dans une construction jurisprudentielle par laquelle la Cour de cassation a écarté la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), dès lors qu'existe un autre régime d'indemnisation spécifique. Son application immédiate ne saurait, dès lors, contrevenir aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir constaté que l'accident s'est produit dans un Etat de l'espace économique européen et a impliqué un véhicule assuré immatriculé dans cet Etat, déclare recevable la requête en indemnisation p

Articles du code des assurances visés