3M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel lié à la perte de chance de « pratiquer un métier passion » et, en conséquence, de limiter la somme globale que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est tenu de lui verser à la somme de 1 019 268,92 euros, avant déduction des sommes déjà payées à titre provisionnel, alors :
« 1°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel tenant à l'impossibilité de reprendre son activité d'athlète professionnel et à sa seule aptitude à reprendre un poste sédentaire était déjà réparée par les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels, quand ce poste de préjudice répare uniquement le préjudice purement patrimonial et non le préjudice moral lié à la perte d'un statut professionnel hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime de ce préjudice, que la disqualification de son statut professionnel était déjà réparée par les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que ce poste d'indemnisation réparait seulement les incidences professionnelles du dommage tenant à la nécessité de se reconvertir dans un métier sédentaire, à la pénibilité à exercer ce métier ou encore à sa dévalorisation sur le marché du travail et non le préjudice moral lié au renoncement à un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, que la réparation de ce préjudice était déjà assurée au travers de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que le retentissement psychologique et psychiatrique inclus dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent tenait compte de l'impact de l'arrêt de sa carrière de sportif lié à l'accident dans les séquelles psychiatriques, cependant que les souffrances morales inclus dans le poste de déficit fonctionnel permanent n'incluaient pas celles liées à l'abandon d'un métier hors du commun, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
4°/ qu'est réparable le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice exceptionnel atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'est réparable à ce titre le préjudice moral exceptionnel lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime lié à l'arrêt involontaire d'un métier passion, à énoncer que le caractère distinct de ce préjudice au regard de ceux réparés au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique définitif n'était pas établi, sans expliquer en quoi le préjudice lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète professionnel serait susceptible d'être réparé au travers des indemnités versées au titre des préjudices d'agrément et esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »