Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que chacun des éléments, en l'absence duquel le dommage ne serait pas survenu, est la cause du dommage ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant qu'en l'absence des infractions commises par le conducteur du scooter, soit le refus d'obtempérer et le dédit de fuite, le dommage subi par M. S... ne serait pas survenu, ce dont il résultait que ces infractions matérielles étaient bien la cause du dommage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'un événement est la cause d'un autre lorsqu'on peut prévoir, en se fondant sur le déroulement habituel des faits tel que l'expérience le relève, qu'il suit un autre ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant que le refus d'obtempérer et la fuite du conducteur du scooter étaient, parmi les antécédents de l'accident, le « fait adéquat » qui avait causé le dommage, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant relevé que les blessures subies étaient la conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... au cours de sa tentative d'interpellation du conducteur du scooter qui s'enfuyait, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;