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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 18-26.137

ECLI:FR:CCASS:2020:C200288

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que les blessures subies par un policier étaient la conséquence de sa chute purement accidentelle au cours de la tentative d'interpellation du conducteur d'un scooter qui s'enfuyait, une cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que par requête du 21 avril 2015, M. S... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à des blessures subies à l'occasion de ses fonctions de policier alors qu'il poursuivait un cyclomoteur dont le conducteur n'avait pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;

La question examinée par la Cour

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que chacun des éléments, en l'absence duquel le dommage ne serait pas survenu, est la cause du dommage ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant qu'en l'absence des infractions commises par le conducteur du scooter, soit le refus d'obtempérer et le dédit de fuite, le dommage subi par M. S... ne serait pas survenu, ce dont il résultait que ces infractions matérielles étaient bien la cause du dommage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'un événement est la cause d'un autre lorsqu'on peut prévoir, en se fondant sur le déroulement habituel des faits tel que l'expérience le relève, qu'il suit un autre ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être légitimement soutenu que [le conducteur du scooter] a occasionné des blessures à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou l'a délibérément exposé à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et ce dans la mesure où les violations qu'il a commises au code de la route et le refus d'obtempérer ne sont pas en lien direct et certain avec ces blessures qui sont la seule conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... qui reconnaît d'ailleurs avoir glissé avant de tomber », cependant que le refus d'obtempérer et la fuite du conducteur du scooter étaient, parmi les antécédents de l'accident, le « fait adéquat » qui avait causé le dommage, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que les blessures subies étaient la conséquence de la chute purement accidentelle de M. S... au cours de sa tentative d'interpellation du conducteur du scooter qui s'enfuyait, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d'obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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